Le prononcé d'un divorce ou la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré peut avoir des conséquences sur le montant des prestations futures en matière de prévoyance professionnelle. Le texte ci-dessous s'applique par analogie également au partenariat enregistré.

Le jugement de divorce a en particulier les conséquences suivantes :

  • Dans la mesure où l'un des conjoints au moins est affilié à une institution de prévoyance, chaque conjoint a droit à la moitié de la prestation que l'autre conjoint a acquise durant le mariage.
  • Les avoirs que les deux conjoints ont acquis dans le 2e pilier pendant toute la durée du mariage sont par conséquent en principe divisés par deux au moment du divorce.
  • Les versements provenant des biens propres auxquels il a été procédé pendant le mariage (provenant par exemple d'une donation ou d'un héritage) ne sont pas intégrés dans le partage.
  • Si les deux époux ont des prétentions mutuelles, seul le montant de la différence doit être partagé.
  • Si les époux se sont entendus au sujet du partage, il est demandé (par l'avocat ou par le juge) aux instances concernées en matière de prévoyance professionnelle de confirmer le caractère réalisable ainsi que le montant des prestations de sortie qui doivent être partagées pour le calcul. Si aucune entente n'est possible entre les époux au sujet du partage, il appartient au juge du divorce de statuer sur la proportion en fonction de laquelle les prestations de sortie doivent être partagées, et celui-ci transmet le litige au tribunal des assurances compétent.

Remarques importantes

  • Les versements anticipés auxquels il a été procédé durant le mariage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement sont intégrés dans le calcul.
  • Le montant transféré peut être à nouveau intégralement ou partiellement racheté.
  • Les prestations de sortie ne sont en règle générale pas versées en espèces. Elles doivent rester dans la prévoyance professionnelle. Un versement en espèces en faveur du conjoint divorcé n'est possible que
    • s'il quitte définitivement la Suisse ;
    • s'il s'établit à son propre compte et qu'il n'est plus assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire ; ou
    • si la prestation de sortie est inférieure à une cotisation annuelle.

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ; nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2017

Suite à la révision du code civil concernant le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les nouveautés suivantes sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :

  • La durée du mariage déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est désormais la durée entre la conclusion du mariage et l'introduction de la procédure de divorce (jusqu'ici, c'était jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce).
  • Pour les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité avant l'âge réglementaire de la retraite, la prestation de sortie hypothétique peut désormais être partagée.
  • Pour les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité après l'âge réglementaire de la retraite ou une rente de vieillesse, la rente de vieillesse ou d'invalidité peut désormais être partagée. Si un conjoint se voit octroyer une part de rente de vieillesse ou d'invalidité, cette part est convertie en une rente viagère en sa faveur.

Le partage de la prévoyance professionnelle ne peut être effectué que sur la base d'un jugement de divorce.