A B C D E F G I L M N O P R S T V

Différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

Abréviation de l'Assurance-invalidité fédérale

Par gestion des actifs et des passifs (ALM), on entend la mise en parallèle et la vérification des relations existant entre les côtés actif et passif du bilan et entre la structure et l'évolution escomptée de l'effectif des assurés. L'analyse ALM a pour but de déterminer une stratégie de placement adaptée aux objectifs de prestations, à la capacité de risque et à la propension au risque de la caisse de pension.

L'Asset Allocation définit la catégorie de placement dans laquelle une entreprise investit (p. ex. actions, obligations, emprunts d'État) et comment la fortune disponible est répartie proportionnellement selon les différentes catégories de placement. Les caisses de pension sont ainsi soumises aux prescriptions de la LPP et des actes d'application correspondants.

La commission administrative détermine l'Asset Allocation en se basant sur les exigences légales de sécurité, de répartition des risques, de rendement et d'éthique tout comme sur la capacité de risques de la CPB.

Dans l'assurance-risque, les personnes sont assurées uniquement contre les risques d'invalidité et de décès (mais pas de vieillesse). À la CPB, l'assurance-risque est attribuée jusqu'au 31 décembre qui suit le 24e anniversaire de toutes les personnes assurées. Le passage à la couverture intégrale intervient au plus tard au 1er janvier après que la personne en question a atteint l'âge de 24 ans révolus.

Voir Avoir de vieillesse

L'avoir de vieillesse (ou avoir d'épargne) correspond à la somme des bonifications de vieillesse (également appelées bonifications d'épargne) versées au 2e pilier par une personne assurée et par son employeur et de tous les autres versements qu'elle a réalisés au cours de sa vie professionnelle (rachat / prestations de libre passage / remboursements / versement anticipé pour la propriété du logement [EPL] ou consécutifs à un divorce) dont sont déduits tous les prélèvements effectués (EPL / divorce), mais auxquels s'ajoutent les intérêts payés par la caisse de pension. Lors du départ à la retraite, le montant de la rente de vieillesse est déterminé en fonction de l'avoir de vieillesse.

Abréviation de l'Assurance-vieillesse et survivants fédérale.

Selon ces bases et le taux d'intérêt technique, l'expert en matière de prévoyance professionnelle calcule les rentes/capitaux de couverture constituant une évaluation des prestations promises.

Voir Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse correspondent aux cotisations d'épargne dont chaque personne assurée et son employeur respectif s'acquittent pour alimenter l'avoir de vieillesse de la personne assurée. Le montant des bonifications de vieillesse est défini en pourcentage du salaire assuré et dépend de l'âge de la personne assurée.

Voir Avoir de vieillesse

Le capital de couverture désigne le capital alimenté par les caisses de pension pour le financement des prestations assurées.

Si une personne assurée active décède sans que naisse le droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire, il sera versé un capital en cas de décès.

Les institutions de prévoyance de droit privé sont obligatoirement soumises au système de la capitalisation complète. Cela signifie qu'en principe, elles ne doivent pas afficher de découvert. En cas de découvert, des mesures d'assainissement doivent être prises à temps.

Selon le nouveau droit fédéral, les caisses de pension de droit public doivent atteindre la capitalisation complète en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire qu'elles doivent présenter un degré de couverture de 100 %. La seule exception possible étant la réception d'une garantie de l'État. Dans ce cas, elles doivent atteindre un degré de couverture de 80 % jusqu'en 2052. On parle alors d'une capitalisation partielle.

Cette expression est le terme générique employé pour désigner les événements qui sont assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle : la vieillesse, le décès et l'invalidité.

Les institutions de prévoyance doivent signaler les avoirs oubliés ou les contacts rompus avec les assurés à la centrale du 2e pilier. Par ailleurs, les assurés peuvent s'adresser à la centrale du 2e pilier lorsque, par exemple, ils ne disposent plus de toutes les prestations de libre passage suite à de nombreux changements d'emploi ou d'interruptions de travail.

En tant qu'instance centrale et indépendante de l'activité opérationnelle, la commission administrative CPB effectue la surveillance et le contrôle de la direction de la CPB. Elle est composée de 10 membres, la moitié d'entre eux représentant les salariés et l'autre moitié les employeurs. Elle fixe l'orientation stratégique et la gestion de la CPB. Les comités permanents de la commission administrative CPB sont : le comité des placements, comité de prévoyance et le comité de nomination et d'indemnisation.

Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une institution de libre passage (fondation). Si l'institution de libre passage a été fondée par une banque, alors elle est soumise à la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Les institutions de prévoyance déterminent le droit aux prestations des personnes assurées, d'une part, en fonction de leur règlement de prévoyance et, d'autre part, de la prestation minimale fixée par la loi. Grâce au compte-témoin, les institutions de prévoyance peuvent attester qu'elles respectent en tous points les standards minimaux de la LPP.

La cotisation de l'employeur se compose de la cotisation d'épargne (pour la retraite), de la cotisation de risque (pour les risques de décès et d'invalidité) et, éventuellement, de la cotisation de financement. En vertu de la loi, le total de ces cotisations (sans la cotisation de financement) doit être au moins égal à celui versé par les assurés. Les contributions aux coûts sont incluses dans les cotisations de risque.

La cotisation de risque sert à financer les prestations en cas d'invalidité et de décès (prestations de risque). Les cotisations de risque sont prélevées à compter du 1er janvier qui suit le 17e anniversaire et payées par l'employeur et le salarié.

Les cotisations servent à financer les prestations et elles sont versées chaque mois tant par les salariés que par l'employeur à la CPB (déduction du traitement).

Les cotisations d'épargne (employeur et salarié) sont portées au crédit de l'avoir de vieillesse. Les cotisations de risque financent les prestations en cas d'invalidité et de décès. La cotisation de financement est due aussi longtemps que la CPB se trouve en découvert. La personne assurée peut verser des cotisations d'épargne volontaires (cotisations des salariés) conformément au plan de prévoyance qui lui est applicable.

Voir Bonifications de vieillesse

Les cotisations d'épargne volontaires sont des déductions salariales mensuelles opérées en faveur de la prévoyance professionnelle. La hauteur des déductions possibles est définie dans le règlement de prévoyance. Les cotisations d'épargne volontaires, intérêts compris, sont portées au crédit de l'avoir de vieillesse et entièrement prises en compte lors du calcul de la rente de vieillesse.

Conformément à la LPP, une institution de prévoyance doit à tout moment être en mesure de remplir les engagements qu'elle a contractés. Les caisses de pension ont d'abord des engagements envers les bénéficiaires de rentes (paiement des rentes) ainsi que vis-à-vis des assurés actifs (avoir de vieillesse existant). Ces engagements (passifs) doivent être intégralement couverts par les valeurs patrimoniales (actifs) dans la mesure où le 2e pilier est financé selon le système par capitalisation. Si la fortune est inférieure aux engagements, on parle de découvert.

En vertu de la LPP, la partie du salaire annuel qui est couverte par les prestations AVS ne doit pas être assurée par ailleurs dans le cadre de la caisse de pension. Ce montant déductible est appelé déduction de coordination. À la CPB, celui-ci correspond au moins élevé des deux montants suivants :

  • 30 % du salaire annuel déterminant ;
  • 87.5 % du montant maximal de la rente de vieillesse AVS multiplié par le degré d'occupation en centièmes, mais au maximum 100 %.

Le degré de couverture exprime le rapport entre la fortune disponible d'une caisse de pension (fortune de prévoyance) et ses engagements (capital de prévoyance).  On parle d'excédent de couverture lorsque les engagements sont couverts à plus de 100% et de découvert lorsque les actifs ne suffisent pas à couvrir l'intégralité des engagements.

Le degré de couverture initial (seulement pour les caisses de pension dans le système de capitalisation partielle) correspond au degré de couverture effectif lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle règlementation conformément à l'annexe de l'art. 44 al. 1 OPP 2, le cas échéant moins les réserves de fluctuation de valeurs et de répartition. Le degré de couverture initial est défini d'une part pour toute l'institution de prévoyance (degré de couverture global) et d'autre part, pour les assurés actifs d'un collectif d'assurés (degré de couverture actifs).

Les salariés restent assurés contre les risques de décès et d'invalidité pendant un mois à compter de la dissolution du rapport de prévoyance, pour autant qu'ils ne travaillent pas pour un nouvel employeur.

Est considéré comme employeur affilié une entreprise qui a conclu un contrat d'adhésion avec une caisse de pension et dont les employés sont par conséquent assurés contre les risques de décès, d'invalidité et de vieillesse.

Les capitaux de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés pour acquérir la propriété d'un logement destiné à son usage propre. Le versement anticipé des capitaux de prévoyance entraîne la réduction des prestations de vieillesse et de risque futures. Des remboursements ultérieurs permettent toutefois d'améliorer à nouveau son droit aux prestations.

Conformément à la LPP, les institutions de prévoyance doivent toujours être en mesure de remplir leurs obligations. Les caisses de pension ont avant tout des obligations envers les bénéficiaires de rentes (versements des rentes) tout comme des assurés actifs (avoir de vieillesse disponible). Ces obligations (passifs) doivent être couvertes à 100 % par les valeurs patrimoniales (actifs), étant donné que le 2e pilier est financé selon le système de capitalisation. On parle d'excédent de couverture lorsque le capital dépasse les obligations. Les caisses de pension de droit public dans le système de capitalisation partielle constituent une exception.

Les caisses de pension doivent périodiquement être contrôlées par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle qui vérifie qu'elles présentent la sécurité nécessaire pour remplir leurs engagements vis-à-vis des assurés et des bénéficiaires de rentes.

Le fonds de garantie LPP est une institution nationale dotée d'attributions particulières dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage sont affiliées au fonds de garantie. Les institutions de libre passage n'y sont pas affiliées.

Le fonds de garantie est alimenté par des cotisations versées par toutes les institutions de prévoyance et verse des subventions à celles dont la structure d'âge est défavorable. Cette dernière survient lorsque les bonifications de vieillesse se montent à plus de 14 % du salaire coordonné.

Par ailleurs, le fonds garantit les prestations légales dues par les institutions de prévoyance devenues insolvables (garantie au titre d'insolvabilité). Cette garantie ne couvre toutefois que les prestations qui ne dépassent pas une fois et demie la limite supérieure du salaire assuré.

La garantie de l'État est la garantie des prestations (prestations de libre passage incluses) de la CPB par le canton. Elle est déclenchée lorsque la CPB n'est plus en mesure de verser les prestations ou qu'une partie de l'effectif des assurés quitte l'institution de prévoyance dans le cadre d'une liquidation partielle. La garantie inclut la partie obligatoire et surobligatoire. Elle englobe également les engagements envers les effectifs des assurés des employeurs qui se sont affiliés à l'institution de prévoyance de manière rétrospective.

Les gestionnaires de portefeuille sont des gestionnaires de fortune. En pratique, le terme gestionnaire de portefeuille s'applique à la personne en charge d'un portefeuille (fortune ou segments de fortune) ainsi qu'à l'établissement ou à la banque qui assure la gestion du portefeuille (gestion de la fortune ou asset management).

La personne soumise à l'impôt à la source ne paie pas elle-même les impôts dus. Ces derniers sont prélevés directement à la source, donc auprès du débiteur de la prestation fiscale. Ainsi, le débiteur est l'employeur lors de paiements de salaires ou la caisse de pension lors de versements de rentes. L'impôt est directement déduit et versé à l'autorité fiscale.

Valeur de référence servant à mesurer la performance d'un placement, d'une catégorie de placement ou d'un portefeuille. Les indices d'obligations et d'actions, qui représentent une valeur de référence s'agissant du développement des cours d'obligations et d'actions à la bourse, servent par exemple d'indices de référence. Les indices de référence de la CPB dépendent des directives de placement déterminées par la commission administrative.

Les institutions collectives sont des caisses de pension (institutions de prévoyance) auprès desquelles sont affiliés plusieurs employeurs indépendants les uns des autres. Soit l'employeur affilié crée sa propre caisse de prévoyance, soit il se joint à d'autres employeurs pour former une caisse de prévoyance commune. Le bilan est géré individuellement pour chaque caisse de prévoyance (affiliation).

Dans une institution commune, le bilan est joint à la caisse de prévoyance de l'employeur affilié et géré conjointement.

L'institution supplétive est une institution de prévoyance de portée nationale, dont l'existence est définie dans la LPP (art. 54). Elle est à la disposition des employeurs qui ne sont affiliés à aucune institution de prévoyance. L'institution supplétive est tenue d'assurer les personnes au chômage dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire.

Les caisses de pension doivent rémunérer l'avoir de vieillesse de leurs assurés. Le Conseil fédéral définit chaque année le taux d'intérêt minimal selon lequel l'institution de prévoyance doit rémunérer dans la partie obligatoire (avoir de vieillesse LPP) les avoirs de vieillesse des personnes assurées. Dans la partie surobligatoire, la rémunération des avoirs de vieillesse n'est soumise à aucune prescription légale.

Abréviation de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité fédérale. La LAI est en vigueur depuis le 15 octobre 1959.

Abréviation de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993. La LFLP est en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

Les institutions de prévoyance de droit public sont soumises à un cadre légal qui est édicté par le pouvoir législatif. La CPB doit respecter les prescriptions de la LCPC, qui ont été adoptées par le Grand Conseil du canton de Berne, selon lesquelles les règlementations de la LPP doivent être impérativement respectées.

Abréviation de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

Lorsqu'une institution de prévoyance présente un découvert, elle est tenue en vertu de la LPP de prendre des mesures pour y remédier. La loi prévoit différentes possibilités lui permettant d'atteindre ce but.

Abréviation du Numéro de sécurité sociale (ancien numéro AVS).

Abréviation de l'Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994. L'OEPL est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. L'autre base est l'art. 30 LPP.

Abréviation de l'Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994. L'OLP en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

Abréviation de l'Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle. L'OPP 1 est en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

Abréviation de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. L'OPP 2 est en vigueur depuis le 1er janvier 1985. Elle règle les détails les plus importants, notamment la rémunération minimale, le taux de conversion, les mesures spéciales et les prescriptions en matière de placement.

Abréviation de l'Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance. L'OPP 3 est en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

Conformément aux dispositions légales, l'organe de révision dresse chaque année un rapport sur les contrôles effectués par ses soins. Il existe des prescriptions détaillées sur les tâches dont est chargé l'organe de révision. L'autorité de surveillance supervise le respect des conditions d'agrément applicables aux organes de révision, des réviseurs et des experts-réviseurs.

L'administration paritaire d'une institution de prévoyance est un principe central de la prévoyance professionnelle. Elle vise à garantir que les partenaires sociaux assument ensemble l'organisation, l'application et la surveillance de la prévoyance. Chaque caisse de prévoyance dispose d'un organe de conduite stratégique composé à parts égales (paritairement) de représentants des salariés et de l'employeur, appelé organe paritaire.

Les partenariats enregistrés entre couples de même sexe sont assimilés au mariage. Les dispositions applicables aux couples mariés valent donc également pour les couples de même sexe.

La performance est la somme des rendements (réalistes et non réalistes) réalisés sur la fortune placée.

On parle de placement (placement en capital) lorsqu'un capital est investi (placé) à long terme afin de générer un rendement, d'obtenir une plus-value ou de maintenir sa valeur intrinsèque. Les placements comportent généralement un risque. Les placements autorisés et les limitations sont réglés par l'art. 53 ss. OPP 2 et par les dispositions du règlement de placement de la CPB.

Les institutions de prévoyance de droit public qui ne remplissent pas les exigences d'une capitalisation complète et pour laquelle il existe une garantie de l'État, peuvent déroger au principe de capitalisation complète (système de capitalisation partielle) sur autorisation de l'autorité de surveillance, à condition qu'elles aient un plan de financement garantissant durablement leur équilibre financier. Le plan de financement doit notamment garantir

  • la couverture totale des engagements envers les bénéficiaires de rentes ;
  • l'atteinte des degrés de couverture initiaux pour l'ensemble des engagements des institutions de prévoyance tout comme de celles envers les assurés actifs jusqu'au passage au système de capitalisation complète ;
  • un degré de couverture de tous les engagements envers les bénéficiaires de rentes et les assurés actifs de 80 % au minimum ;
  • le financement à 100 % des futures augmentations des prestations en fonction du système de capitalisation.

Le plan de financement est examiné et validé par l'autorité de surveillance.

Le portefeuille est le terme qui désigne la totalité des placements dont dispose une personne, une organisation ou une société.

La fin des rapports de travail d'une personne assurée s'accompagne en général d'un changement d'institution de prévoyance et, donc, du transfert des droits acquis. Ceux-ci vont soit à la caisse de pension du nouvel employeur, soit à une institution de libre passage en cas d'interruption de travail prolongée ou de chômage. En Suisse, le libre passage est garanti dans son intégralité ; les fonds sont cependant liés au but de la prévoyance professionnelle.

La prestation de sortie (ou prestation de libre passage) est le terme qui désigne l'avoir de vieillesse qu'une personne assurée a acquis durant ses rapports de travail, et ce, jusqu'au jour de sa sortie. La prestation de sortie est soit transférée à la caisse de pension du nouvel employeur, soit versée sur un compte de libre passage si la personne ne travaille pas pour un nouvel employeur.

La LPP prévoit des prestations minimales. De nombreuses institutions de prévoyance versent des prestations plus élevées que celles prévues par la loi (prestations surobligatoires).

La prestation minimale devant être fournie par chaque caisse de pension est la rente vieillesse, qui doit être versée à partir du départ à la retraite. Si la personne assurée retraitée doit encore subvenir aux besoins de ses propres enfants, elle a droit (selon les conditions) à une rente pour enfant. Des prestations de survivants sont versées en cas de décès de la personne assurée.

Lors d'un changement d'emploi, la personne assurée sortante bénéficie d'une prestation de libre passage.

Versement que la CPB fait parvenir à ses assurés, comme par exemple : les prestations de sortie, les rentes de vieillesse, les rentes d’invalidité, les rentes pour enfant, les rentes de raccordement, les rentes de viduité, rente de partenaire, capita len cas de décès, les rentes d’orphelin. La CPB fournit des prestations conformément à ses règlements, et, dans tous les cas, au moins les prestations prévues par la LPP.

Prestations qui sont versées après le décès d'une personne assurée, comme par exemple la rente de conjoint, la rente d'orphelin, le capital en cas de décès.

Les hommes ont droit aux prestations de vieillesse de l'AVS à partir de 65 ans, les femmes à partir de 64 ans. Toute personne assurée ayant atteint l'âge de la retraite a droit aux prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Une caisse de pension peut prévoir des dispositions réglementaires dérogatoires qui permettent de faire valoir le droit aux prestations de vieillesse au terme de l'activité lucrative dès l'âge de 58 ans ou au plus tard à l'âge de 70 ans.

Au moment du départ à la retraite, la personne assurée dispose d'un capital correspondant au montant de l'avoir vieillesse. Ce capital tout comme les futurs rendements des capitaux doivent permettre de financer toutes les prestations futures promises. Il peut alors s'agir de prestations applicables immédiatement (c'est-à-dire à partir du moment de départ à la retraite) tout comme de prestations expectatives. Concernant les prestations expectatives, le droit à la prestation n'est pas encore né. La prestation en cours correspond à la rente de vieillesse versée à partir du départ à la retraite. Les rentes de survivants telles que les rentes de viduité et d'orphelin sont des prestations expectatives tant que le bénéficiaire est en vie. Elles ne sont déclenchées que lors du décès de ce dernier et si des ayants droit existent.

Une prévoyance est dite enveloppante lorsqu'elle fournit des prestations qui vont au-delà du régime obligatoire LPP. C'est notamment le cas lorsqu'une institution de prévoyance assure des composantes salariales supérieures, offre des prestations plus élevées, verse des cotisations plus importantes ou définit des bases plus généreuses pour l'octroi des prestations.

La CPB est une caisse de pension qui offre des prestations enveloppantes.

Système de caisse de pension dans lequel les prestations de vieillesse sont calculées sur la base des cotisations d'épargne versées et des capitaux transférés (apports, prestations de libre passage), majoré d'intérêts.

Dans une caisse de pension régie par la primauté des prestations, les prestations de vieillesse futures sont définies d'avance en pourcentage du salaire assuré. Les cotisations d'épargne sont calculées sur cette base.

Les provisions techniques constituent, avec le capital d'épargne et le capital de couverture, les engagements d'une caisse de pension. Pour calculer ces provisions techniques, il faut tenir compte des spécificités de l'effectif des assurés, du règlement de prévoyance ainsi que d'hypothèses concernant l'avenir. Les provisions de la CPB sont définies dans un règlement.

Les rachats sont des versements volontaires effectués par une personne assurée dans le but d'améliorer les prestations de vieillesse assurées. Les rachats ne sont autorisés que tant qu'il existe une lacune de prévoyance et si les conditions imposées par le droit de la prévoyance sont remplies. Les rachats sont en général déductibles des impôts.

Le règlement de prévoyance d'une institution de prévoyance décrit de manière détaillée les conditions générales pour l'exécution des activités en matière de prévoyance. Il est défini par le conseil de fondation. En fonction de leur taille, les institutions de prévoyance disposent de nombreux autres règlements, tels que des règlements d'organisation, de placement, de liquidation partielle etc.

La commission administrative définit chaque année sur la base des produits du capital et de la situation financière de la caisse de pension la hauteur du taux d'intérêt utilisé pour rémunérer l'avoir de vieillesse des personnes assurées.

Voir Rendement de placement

La performance indiquée est en général rapportée à une période d'un an. La performance est le terme qui désigne le rapport existant entre les gains ou pertes générés par un placement et le capital investi pour le réaliser. Le calcul du capital investi tient compte des flux financiers intervenus pendant la période considérée.

Les personnes fortement restreintes dans leur activité lucrative ou dans leur domaine d'attribution actuel pour des raisons de santé ont droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Les institutions de prévoyance versent des rentes complémentaires d'invalidité ou pour enfant d'invalide, conformément à la notion d'invalidité de l'AI fédérale.

Sous certaines conditions, le ou la partenaire d'une personne assurée décédée a droit à une rente de partenaire. Le montant de cette rente est calculé de la même manière que celui de la rente de viduité.

Rente temporaire devant être financée par la personne assurée, versée par la CPB entre le départ anticipé à la retraite et la date de la retraite ordinaire. La rente de raccordement est versée en plus d'une rente de vieillesse anticipée.

Lorsqu'une personne assurée ou bénéficiaire de rentes décède et qu'elle était mariée, sa veuve ou son veuf a droit, sous certaines conditions, au versement d'une rente (rente de viduité).

Les prestations de vieillesse sont le plus souvent perçues sous forme de rente de vieillesse. La rente est calculée en multipliant l'avoir de vieillesse existant à la date du départ à la retraite par le taux de conversion correspondant. Les bénéficiaires de rentes ont droit à vie à la rente de vieillesse déterminée au moment de leur départ à la retraite.

Les réserves de fluctuation de valeurs sont généralement des provisions résiduelles (jusqu'à ce que l'objectif de la provision soit atteint) qui servent à compenser les pertes résultant de l'activité de placement. Leur niveau est fixé en tenant compte des différentes catégories de placement et de leurs risques. Elles ne peuvent être accumulées que lorsque le degré de couverture a atteint 100 %. Par conséquent, la CPB ne dispose actuellement d'aucune réserve de fluctuation de valeurs.

À la CPB, le salaire annuel déterminant est la base de calcul des prestations du 2e pilier. Le salaire annuel déterminant équivaut au salaire annuel incluant le 13e mois, allocations et gains accessoires non-inclus.

Le salaire assuré constitue la base pour le calcul des contributions et correspond au salaire annuel déterminant moins le montant de coordination. Le salaire assuré correspond au moins au salaire coordonné minimal fixé dans la LPP.

Le seuil d'entrée définit la limite à partir de laquelle les salaires annuels AVS correspondants doivent s'assurer dans la prévoyance professionnelle. Le montant correspond à 6/8 de la rente de vieillesse AVS maximale. Les plans de prévoyance peuvent toutefois prévoir des seuils d'entrée inférieurs également.

L'autorité de surveillance veille à ce que les institutions de prévoyance, les organes de révision pour la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle ainsi que les institutions chargées de la prévoyance respectent les dispositions légales. Elle veille également à ce que la fortune soit utilisée conformément aux fins définies. Les autorités de surveillance sont organisées par canton ou regroupées par les cantons en une région de surveillance commune. Elles interviennent d'office ainsi qu'à la demande de tiers (dénonciation, plainte). L'organe compétent pour la CPB est l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance cantonales ou régionales. Elle assume en outre la surveillance directe du Fonds de garantie LPP, de la Fondation institution supplétive LPP et des fondations de placement.

Le financement du 2e pilier est généralement assuré dans le cadre d'un système par capitalisation. Ainsi, le capital nécessaire au financement des prestations futures de chaque personne assurée (capital de couverture) est épargné sur toute la durée de son activité lucrative.

Le système de répartition est une forme de financement des assurances sociales, notamment de la prévoyance vieillesse. Le 1er pilier de la prévoyance vieillesse, l'AVS, est financée selon le système de répartition. Cela signifie que l'argent qui y est affecté aujourd'hui n'est pas économisé, mais immédiatement reversé sous formes de rentes. Les personnes actives financent ainsi les rentes des bénéficiaires de l'AVS.

Le taux d'intérêt projeté est une hypothèse de modèle. Il correspond à la rémunération moyenne supposée du capital de vieillesse sur le long terme et il est utilisé pour procéder à une estimation du capital possible à un âge X. Le taux d'intérêt projeté et la rémunération actuelle n'ont pas besoin d'être identiques.

Le taux d'intérêt technique indique quel doit être le niveau de rémunération du capital épargné (capital de couverture) après le départ à la retraite afin que le financement d'une rente en cours soit garanti. Le taux d'intérêt technique doit être financé par le rendement des placements. Étant donné que le rendement futur des placements n'est établi que sur des hypothèses, le taux d'intérêt technique n'est lui-même qu'une hypothèse de calcul.

Voir Intérêt minimal LPP

Le taux de conversion est une valeur mathématique dont les caisses de pension ont besoin pour calculer les rentes. En multipliant le taux de conversion par l'avoir de vieillesse dont dispose une personne assurée à la date de son départ à la retraite, on obtient le montant de sa future rente. Le taux de conversion dépend de l'âge à la date du départ à la retraite. Le taux de conversion est fixé dans le règlement de prévoyance. Les facteurs principaux qui définissent la hauteur du taux de conversion sont le taux d'intérêt technique et l'espérance de vie future. Les taux de conversion sont adaptés régulièrement aux évolutions les plus récentes. Ils ne sont toutefois pas garantis après le départ à la retraite.

Les assurés peuvent choisir s'ils souhaitent percevoir une rente ou un versement en espèces de leur capital épargné lors de leur départ à la retraite. Le règlement de prévoyance règle l'étendue et les délais à observer lors d'un versement en capital. À la CPB, le versement en capital se monte à 100 % de la prestation de sortie.